CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 797

En vigueur depuis le 30 décembre 2013 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1I – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

§2Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

§3La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont constitués de deux parcelles contiguës ;

§4Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

§5Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

§6II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession.

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 11 II : Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.