CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 799

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.