CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 808

En vigueur depuis le 1er mai 2010 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.