Code général des impôtsArticle 80 octies
En vigueur depuis le 10 avril 2009 · 3 renvois
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§14Conformément aux articles L. 442-1 et L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles1, les rémunérations journalières des service rendus et les indemnités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 442-12 et au 1° de l'article L. 443-10 du même code3 obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires.