CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 849

En vigueur depuis le 31 décembre 2020 · 1 renvoi
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§1Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). Pour les actes mentionnés au 2° du I de l'article 658, la copie est déposée en deux exemplaires.