CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 86

En vigueur depuis le 1er janvier 1982 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :

§2- la date, la nature et le montant de ce paiement ;

§3- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.

(1) Voir également les articles L82 B et L102 B du livre des procédures fiscales.