Article 864
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées au 5 du V de l'article 17541, aux articles 1729 et 1840 B du présent code2 et à l'article 1202 du code civil3, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
§2Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques.