CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 868

En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 867, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

§2Chaque article du répertoire contient :

§3Son numéro ;

§4La date de l'acte ;

§5Sa nature ;

§6Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

§7Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

§8Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.