Article 868
§11Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8671, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 8672, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.
§2Chaque article du répertoire contient :
§31° Son numéro ;
§42° La date de l'acte ;
§53° Sa nature ;
§64° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.
§7Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.
§8Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.