CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 873

En vigueur depuis le 1er septembre 2011
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

§2Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

§3Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.