Article 876
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§1Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 du code de commerce1 et par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil2, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 34-IX-1° de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 20213.