CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 881 O
En vigueur depuis le 21 septembre 2013 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1La contribution prévue à l'article 8791 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière.