CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 887

En vigueur depuis le 8 décembre 2005
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.