Article 968
§113Les actifs mentionnés à l'article 9651 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.
Toutefois, à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 6692 lorsque :
1° La constitution de l'usufruit résulte de l'application de l'article 757 du code civil3, de l'article 767 du même code4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 20015 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, de l'article 1094 dudit code6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 20067 portant réforme des successions et des libéralités ou de l'article 1098 du même code8. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 du même code9, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code10 ;
3° L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou d'un legs à l'Etat, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.