CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 968 bis
En vigueur depuis le 1er janvier 2018 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§14Les actifs mentionnés à l'article 9651 acquis en commun dans les conditions prévues à l'article 754 A2 sont inclus dans le patrimoine de chacun des contractants au prorata des sommes investies par chacun des survivants dans le contrat.