CGI augmentéCode général des impôtsCode général des impôts
Article 97
En vigueur depuis le 30 avril 1950 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 1751, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).