Article 972 bis
§152Pour l'application de l'article 9651 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l'organisme de placement collectif, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 9652, et que l'actif de l'organisme de placement collectif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 9653, les parts ou actions :
1° D'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier4 ;
2° De fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-24-24 du même code5, de fonds de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-27 dudit code6, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article L. 214-139 du même code7, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-143 du même code8, de fonds déclarés mentionnés à l'article L. 214-152 du même code9 et de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-163 du même code10, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du même code ;
3° De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnées à l'article L. 214-127 du même code11 et d'organismes de financement mentionnés à l'article L. 214-166-1 du même code12.