Article 972 ter
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§18Pour l'application de l'article 9651 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C2 lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 9653, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.