CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 156

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La contenance des réservoirs d'une capacité supérieure à 10 hl destinés au transport de l'alcool est déterminée tranche par tranche, de telle sorte que le volume se trouve directement indiqué par la hauteur même à laquelle s'élève le liquide.

Cette contenance est gravée ou peinte sur les réservoirs par les soins et aux frais des possesseurs de ces récipients.

Toute modification de la contenance des réservoirs doit être précédée d'une déclaration et entraîne un nouvel épalement.