CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 210

En vigueur depuis le 12 mai 1996
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.