CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 27

En vigueur depuis le 1er juillet 2025 · 2 renvois
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§1Les fabricants et marchands d'appareils et de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus d'inscrire sur le registre prévu par l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime :

§2Les dates de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, avec la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;

§3Les dates des livraisons ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions de ces objets.

§4Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement, de la réception ou de la livraison des appareils et portions d'appareils.

§5Le registre sur lequel elles sont consignées doit être conforme au modèle donné par l'administration et être coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.