CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 38

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.

Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.