Article 59
§11Les récipients destinés à la production ou au stockage des produits intermédiaires et des alcools mentionnés à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services1 et dont la contenance est supérieure à dix hectolitres doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant et avant toute utilisation, d'un certificat de jaugeage délivré dans les conditions déterminées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 20012 relatif au contrôle des instruments de mesure. Ce certificat est tenu à disposition de l'administration des douanes et droits indirects.
§2Ces récipients doivent permettre le prélèvement d'un échantillon.
§3En cas de déformation, modification ou réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est interdite jusqu'à l'établissement et la transmission à l'administration des douanes et droits indirects d'un nouveau certificat de jaugeage.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 20253, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.