CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 139

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.

Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.