Article 140 decies
§13Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts1 s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article2 ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I3.
§2La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
(1) la référence [, II bis] devient dans objet, modification effectuée en conséquence de l'article 67-I F 2° et III B de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 20144.