Article 162
§1I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis1 du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
§2Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.
§3II. – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.
§4Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.