CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 164

En vigueur depuis le 10 août 1987 · 1 renvoi
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En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.