CGI — Annexe IIArticle 171 BIEn vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 2 renvoisLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière partie : Impôts d'EtatTitre premier : Impôts directs et taxes assimiléesChapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétésIX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale📋 Copier la citationRenvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu Les modalités de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater J1 sont fixées par les articles R. 318-14, R. 318-15 et R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation2.