Article 171 quaterdecies
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Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts1 doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies2 à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices.
L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances3 (1).
(1) Arrêté du 16 octobre 19784 (J. O. du 26 novembre).