CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 195 B

En vigueur depuis le 4 juillet 1992
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.