Article 242 duodecies
§12Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts1, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
§2Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
§3La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
§4Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
§5a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies2 ;
§6b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies3 ;
§7c) De l'original ou d'une copie certifiée :
§8Du certificat d'immatriculation annoté conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
§9Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
§10Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.