Article 242 quindecies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11I. – Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts1, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.
§2II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts2 est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.