CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 275 bis

En vigueur depuis le 1er juillet 2025 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.