Article 275 E
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§16Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
§21° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;
§32° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D1, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.