CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 275 F

En vigueur depuis le 1er septembre 1982
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Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.