Article 275 ter
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce1 doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 20252, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.