Article 281
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§12La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts1 due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts2 et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 19633 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.
§2Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts4.