CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 285 B

En vigueur depuis le 1er avril 2015
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.