Article 292 A
§17Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
§21Les plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier1 ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance dont le titulaire décède après l'âge de soixante-dix ans sont déclarés par les bénéficiaires dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration précise, pour chaque plan d'épargne retraite, la date de souscription ainsi que le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès.
§3Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.