CGI — Annexe IIArticle 310 N
En vigueur depuis le 19 décembre 2014 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§14La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts1 est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :