CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 318 C

En vigueur depuis le 20 février 2010 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les investissements suivants peuvent être déduits de la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts :

§2Acquisition de matériels et d'équipements de mesure permettant de contrôler la qualité des rejets dans le milieu naturel ;

§3Achat de matériels et équipements concourant à l'étanchéité des digues et parcs à résidus ;

§4Achat de bacs de rétention ;

§5Travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites d'exploitation ;

§6Travaux de récupération, de traitement et d'élimination du mercure résultant d'anciens chantiers orpaillés ;

§7Réalisation d'études d'impact ou de notices d'impact préalables à des travaux ou investissements ayant pour effet de réduire les impacts de l'exploitation sur le milieu naturel ;

§8Réalisation d'études et de travaux concourant à la stabilité des digues et parcs à résidus ;

§9Autres investissements permettant soit d'évaluer les effets quantitatifs et qualitatifs des recherches ou des modalités d'extraction sur le milieu naturel, soit de réduire les impacts de l'exploitation sur ce dernier, soit d'adopter de nouvelles technologies réduisant les nuisances environnementales ou de concourir à la réhabilitation des sites après exploration ou exploitation.

§10Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.