CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 318 F

En vigueur depuis le 10 mars 2023 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.

Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.