Article 332 A
§12Par dérogation à l'article 310 H1, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 3322 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts3.
§2Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 3324 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H5.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 16-I E 4° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20196.