CGI — Annexe IIArticle 34
En vigueur depuis le 12 juin 2011 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Les bénéfices imposables mentionnés au dixième alinéa du 5 de l'article 391 du code général des impôts sont déterminés en faisant abstraction :
§2a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
§3b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.