Article 371 AJ
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§11La transmission des informations et pièces à la direction générale des finances publiques est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce1, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code2.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 20223, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.