Article 371 AK
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§1Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l'article 289 A du code général des impôts1.
La radiation est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce2, dans les conditions prévues à l'article R. 123-7 du même code3.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1620 du 23 décembre 20224, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.