Article 371 bis D
§1La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts1, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code2.
§2Lorsque l'administrateur provisoire ne satisfait pas aux conditions de l'article 1649 quater L précité3, les clients disposent, conformément aux dispositions de l'article 371 bis L4, d'un délai de soixante jours à compter de la nomination de l'administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission ou adhérer à un organisme agréé.