Article 371 bis E
§1La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable.
§2Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C1 sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours.
§3Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B2.
§4En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée.
§5Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B3 n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts4 dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement.
§6Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B5.