Article 371 V
§17Le directeur mentionné à l'article 371 S1, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
§21° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
§322° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O2 entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
§43° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N3 est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ;
§54° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D4 ;
§65° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
§76° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 N5 pendant plus d'un an.