Article 371 V bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§17Une association ayant fait l'objet d'une décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément, pour un motif autre que les conditions posées à l'article 371 N1, ne peut déposer de nouvelle demande d'agrément au cours des deux années suivant ladite décision.
§2Ses administrateurs ne peuvent siéger au sein du conseil d'administration d'un centre, d'une association agréée, ou d'un organisme mixte de gestion agréé au cours des deux années suivant la décision de non-renouvellement ou de retrait d'agrément.