Article 371 Z quater
§113En application de l'article 1649 quater K ter du code général des impôts1, les organismes mixtes concluent avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'organisme mixte. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
§2L'administration peut refuser de conclure une convention avec des organismes mixtes créés ou dirigés en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité2.
§3L'agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé prévu à l'article 1649 quater K ter du même code3 se substitue à l'agrément délivré au centre de gestion mentionné à l'article 1649 quater C4 ou à l'association agréée mentionnée à l'article 1649 quater F du même code5.